Aperçu de la Charte :

La Charte canadienne des droits et libertés énonce les droits et libertés que les Canadiens jugent nécessaires dans une société libre et démocratique. La Constitution est un ensemble de lois contenant les règles de base sur le fonctionnement de notre pays. La Constitution est la loi suprême du Canada; toutes les autres lois doivent être conformes aux règles qui y sont énoncées. S’ils ne le sont pas, ils peuvent ne pas être valides. Comme la Charte fait partie de la Constitution, c’est la loi la plus importante que nous ayons au Canada. Toute personne au Canada – qu’elle soit un citoyen canadien, un résident permanent ou un nouvel arrivant – a les droits et libertés contenus dans la Charte. La Charte protège les droits et libertés fondamentaux de tous les Canadiens qui sont considérés comme essentiels pour préserver le Canada en tant que pays libre et démocratique. Elle s’applique à tous les gouvernements – fédéral, provinciaux et territoriaux – et comprend la protection des éléments suivants :

  • libertés fondamentales, droits démocratiques
    • liberté de conscience et de religion ;
    • la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication ;
    • liberté de réunion pacifique ; et
    • la liberté d’association.
  • le droit de vivre et de chercher un emploi n’importe où au Canada
    • Tout citoyen du Canada a le droit d’entrer, de rester et de sortir du Canada
  • droits légaux (vie, liberté et sécurité personnelle)
  • droits à l’égalité pour tous
  • les langues officielles du Canada
  • droits à l’éducation dans la langue de la minorité
  • Le patrimoine multiculturel du Canada
  • Droits des peuples autochtones

Voici des exemples de sections de la Charte qui sont/seront testées devant les tribunaux pour des violations résultant des politiques gouvernementales de Covid :

  1. art.2 (libertés religieuses, liberté de conscience)
    1. Les politiques gouvernementales exigeant des passeports pour les vaccins (par exemple, pour les voyages en avion ou en train, la fréquentation scolaire) constituent une violation indirecte de la protection de la liberté de religion et de conscience de l’article 2(a) de la Charte.
  2. art.6 (Droits de mobilité)
    1. En vertu du paragraphe 6(1) de la Charte, les citoyens du Canada ont le droit d’entrer au Canada, d’y demeurer et de le quitter, et en vertu du paragraphe 6(2), les citoyens et les résidents permanents ont le droit de (a) déménager à, résider et (b) gagner sa vie dans n’importe quelle province.
      1. Pour les voyages internationaux, la mise en place d’un régime de passeport vaccinal contre la COVID-19 aux frontières du Canada constitue-t-elle une atteinte aux droits à la mobilité.
      2. Pour les voyages interprovinciaux, on a le droit de se déplacer dans une province sans chercher à gagner sa vie, ou de chercher à gagner sa vie dans une province sans y établir sa résidence. Les passeports vaccinaux peuvent éroder ces droits de mobilité interprovinciale, en particulier si les provinces/territoires établissent une « mosaïque » de passeports non interopérables
    2. art. 7 (Droits à la liberté)
      1. L’article 7 de la Charte stipule que « chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale ». Cette garantie de la Charte comprend une clause de limitation interne, permettant aux entités gouvernementales de limiter ces droits, à condition que ces limites soient mises en œuvre d’une manière compatible avec les principes de justice fondamentale.
        1. Le régime du passeport vaccinal porte-t-il atteinte à un ou plusieurs des droits protégés à la vie, à la liberté et/ou à la sécurité de la personne ? Dans l’affirmative, les atteintes sont-elles incompatibles avec un principe de justice fondamentale, c’est-à-dire arbitraires, trop générales ou excessivement disproportionnées?
        2. Dans l’affirmative, le régime de passeport vaccinal peut-il néanmoins être sauvegardé, en vertu de l’article 1 de la Charte, comme proportionné et « manifestement justifié dans une société libre et démocratique ? Imposer des injections qui ne sont pas sorties de la phase de test et enregistrer plus d’effets indésirables et de décès que toutes les autres vaccinations combinées au cours des vingt dernières années, pour un virus avec moins d’un point de pourcentage de risque de décès pour toute personne de moins de 65 ans ne devrait pas être justifié de manière démontrable
        3. La Cour suprême du Canada, dans une décision fondatrice, a établi qu’au Canada la liberté signifie l’absence de coercition ou de contrainte. Si les gouvernements canadiens décident de forcer ou d’imposer autrement des vaccins, ils doivent être efficacement et immédiatement contestés devant les tribunaux.
      2. art.15 (Égalité/Discrimination)
        1. La garantie des droits à l’égalité de l’article 15 de la Charte interdit « la discrimination fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou un handicap mental ou physique », et la Cour suprême a statué que certains autres « motifs analogues » sont également protégés et comprennent des caractéristiques qui sont immuables ou du moins difficiles à changer pour une personne (par exemple, l’orientation sexuelle, la citoyenneté)